Lois et règlements

2011, ch. 218 - Loi sur les règlements

Texte intégral
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« autorité locale » Gouvernement local ou district rural ainsi que tout comité de commissaires de police et autre conseil, office, commission, comité, organisme ou autre autorité créé ou exerçant l’autorité ou les pouvoirs que leur confère une loi relativement aux affaires ou aux objets d’un gouvernement local ou d’un district rural. (local authority)
« déposer » Déposer auprès du registraire de la manière prévue à l’article 2. (file)
« ministre » Le procureur général, y compris les personnes qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
« publier » Abrogé : 2019, ch. 20, art. 12
« registraire » Le registraire des règlements, y compris les personnes qu’il désigne pour le représenter. (Registrar)
« règlement » Règlement, règle, décret, arrêté ou autre instrument pris en vertu d’une loi du Nouveau-Brunswick, à l’exclusion de ce qui suit : (regulation)
a) un arrêté ou une résolution d’une autorité locale, d’une personne morale ou d’une compagnie constituée ou prorogée en vertu des lois du Nouveau-Brunswick;
b) un règlement, une règle, un décret, un arrêté ou un autre instrument pris en vertu d’une loi d’intérêt privé;
c) la proclamation d’entrée en vigueur d’une loi ou de toute disposition d’une loi ou la modification ou la révocation d’une proclamation, ou un décret du lieutenant-gouverneur en conseil en vertu duquel est prise une proclamation, ou un décret du lieutenant-gouverneur en conseil modifiant le décret ou le révoquant;
d) un règlement, une règle, un décret, un arrêté ou un autre instrument pris en vertu d’une loi qui exclut l’application de la présente loi;
e) un règlement, une règle, un décret, un arrêté ou un autre instrument de nature administrative par opposition à ceux qui sont de nature législative;
f) un règlement, une règle, un décret, un arrêté ou un autre instrument indiqué comme tel conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi.
1991, ch. R-7.1, art. 1; 1997, ch. 42, art. 8; 2017, ch. 20, art. 164; 2019, ch. 20, art. 12; 2021, ch. 44, art. 53
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« autorité locale » Gouvernement local ou district de services locaux, ainsi que les comités de commissaires de police et autres conseils, offices, commissions, comités, organismes ou autres autorités créés ou exerçant l’autorité ou les pouvoirs que leur confère une loi relativement aux affaires d’un gouvernement local ou d’un district de services locaux.(local authority)
« déposer » Déposer auprès du registraire de la manière prévue à l’article 2. (file)
« ministre » Le procureur général, y compris les personnes qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
« publier » Abrogé : 2019, ch. 20, art. 12
« registraire » Le registraire des règlements, y compris les personnes qu’il désigne pour le représenter. (Registrar)
« règlement » Règlement, règle, décret, arrêté ou autre instrument pris en vertu d’une loi du Nouveau-Brunswick, à l’exclusion de ce qui suit : (regulation)
a) un arrêté ou une résolution d’une autorité locale, d’une personne morale ou d’une compagnie constituée ou prorogée en vertu des lois du Nouveau-Brunswick;
b) un règlement, une règle, un décret, un arrêté ou un autre instrument pris en vertu d’une loi d’intérêt privé;
c) la proclamation d’entrée en vigueur d’une loi ou de toute disposition d’une loi ou la modification ou la révocation d’une proclamation, ou un décret du lieutenant-gouverneur en conseil en vertu duquel est prise une proclamation, ou un décret du lieutenant-gouverneur en conseil modifiant le décret ou le révoquant;
d) un règlement, une règle, un décret, un arrêté ou un autre instrument pris en vertu d’une loi qui exclut l’application de la présente loi;
e) un règlement, une règle, un décret, un arrêté ou un autre instrument de nature administrative par opposition à ceux qui sont de nature législative;
f) un règlement, une règle, un décret, un arrêté ou un autre instrument indiqué comme tel conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi.
1991, ch. R-7.1, art. 1; 1997, ch. 42, art. 8; 2017, ch. 20, art. 164; 2019, ch. 20, art. 12
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« autorité locale » Gouvernement local ou district de services locaux, ainsi que les comités de commissaires de police et autres conseils, offices, commissions, comités, organismes ou autres autorités créés ou exerçant l’autorité ou les pouvoirs que leur confère une loi relativement aux affaires d’un gouvernement local ou d’un district de services locaux.(local authority)
« déposer » Déposer auprès du registraire de la manière prévue à l’article 2. (file)
« ministre » Le procureur général, y compris les personnes qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
« publier » Publier de la manière prévue à l’article 4. (publish)
« registraire » Le registraire des règlements, y compris les personnes qu’il désigne pour le représenter. (Registrar)
« règlement » Règlement, règle, décret, arrêté ou autre instrument pris en vertu d’une loi du Nouveau-Brunswick, à l’exclusion de ce qui suit : (regulation)
a) un arrêté ou une résolution d’une autorité locale, d’une personne morale ou d’une compagnie constituée ou prorogée en vertu des lois du Nouveau-Brunswick;
b) un règlement, une règle, un décret, un arrêté ou un autre instrument pris en vertu d’une loi d’intérêt privé;
c) la proclamation d’entrée en vigueur d’une loi ou de toute disposition d’une loi ou la modification ou la révocation d’une proclamation, ou un décret du lieutenant-gouverneur en conseil en vertu duquel est prise une proclamation, ou un décret du lieutenant-gouverneur en conseil modifiant le décret ou le révoquant;
d) un règlement, une règle, un décret, un arrêté ou un autre instrument pris en vertu d’une loi qui exclut l’application de la présente loi;
e) un règlement, une règle, un décret, un arrêté ou un autre instrument de nature administrative par opposition à ceux qui sont de nature législative;
f) un règlement, une règle, un décret, un arrêté ou un autre instrument indiqué comme tel conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi.
1991, ch. R-7.1, art. 1; 1997, ch. 42, art. 8; 2017, ch. 20, art. 164
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« autorité locale » Cité, ville, village ou district de services locaux, y compris une municipalité, une ville ou un village, ainsi que des comités de commissaires de police et autres conseils, offices, commissions, comités, organismes ou autres autorités créés ou exerçant l’autorité ou les pouvoirs que leur confère une loi relativement aux affaires ou aux objets d’une cité, d’une ville, d’un village ou d’un district de services locaux. (local authority)
« déposer » Déposer auprès du registraire de la manière prévue à l’article 2. (file)
« ministre » Le procureur général, y compris les personnes qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
« publier » Publier de la manière prévue à l’article 4. (publish)
« registraire » Le registraire des règlements, y compris les personnes qu’il désigne pour le représenter. (Registrar)
« règlement » Règlement, règle, décret, arrêté ou autre instrument pris en vertu d’une loi du Nouveau-Brunswick, à l’exclusion de ce qui suit : (regulation)
a) un arrêté ou une résolution d’une autorité locale, d’une personne morale ou d’une compagnie constituée ou prorogée en vertu des lois du Nouveau-Brunswick;
b) un règlement, une règle, un décret, un arrêté ou un autre instrument pris en vertu d’une loi d’intérêt privé;
c) la proclamation d’entrée en vigueur d’une loi ou de toute disposition d’une loi ou la modification ou la révocation d’une proclamation, ou un décret du lieutenant-gouverneur en conseil en vertu duquel est prise une proclamation, ou un décret du lieutenant-gouverneur en conseil modifiant le décret ou le révoquant;
d) un règlement, une règle, un décret, un arrêté ou un autre instrument pris en vertu d’une loi qui exclut l’application de la présente loi;
e) un règlement, une règle, un décret, un arrêté ou un autre instrument de nature administrative par opposition à ceux qui sont de nature législative;
f) un règlement, une règle, un décret, un arrêté ou un autre instrument indiqué comme tel conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi.
1991, ch. R-7.1, art. 1; 1997, ch. 42, art. 8
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« autorité locale » Cité, ville, village ou district de services locaux, y compris une municipalité, une ville ou un village, ainsi que des comités de commissaires de police et autres conseils, offices, commissions, comités, organismes ou autres autorités créés ou exerçant l’autorité ou les pouvoirs que leur confère une loi relativement aux affaires ou aux objets d’une cité, d’une ville, d’un village ou d’un district de services locaux. (local authority)
« déposer » Déposer auprès du registraire de la manière prévue à l’article 2. (file)
« ministre » Le procureur général, y compris les personnes qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
« publier » Publier de la manière prévue à l’article 4. (publish)
« registraire » Le registraire des règlements, y compris les personnes qu’il désigne pour le représenter. (Registrar)
« règlement » Règlement, règle, décret, arrêté ou autre instrument pris en vertu d’une loi du Nouveau-Brunswick, à l’exclusion de ce qui suit : (regulation)
a) un arrêté ou une résolution d’une autorité locale, d’une personne morale ou d’une compagnie constituée ou prorogée en vertu des lois du Nouveau-Brunswick;
b) un règlement, une règle, un décret, un arrêté ou un autre instrument pris en vertu d’une loi d’intérêt privé;
c) la proclamation d’entrée en vigueur d’une loi ou de toute disposition d’une loi ou la modification ou la révocation d’une proclamation, ou un décret du lieutenant-gouverneur en conseil en vertu duquel est prise une proclamation, ou un décret du lieutenant-gouverneur en conseil modifiant le décret ou le révoquant;
d) un règlement, une règle, un décret, un arrêté ou un autre instrument pris en vertu d’une loi qui exclut l’application de la présente loi;
e) un règlement, une règle, un décret, un arrêté ou un autre instrument de nature administrative par opposition à ceux qui sont de nature législative;
f) un règlement, une règle, un décret, un arrêté ou un autre instrument indiqué comme tel conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi.
1991, ch. R-7.1, art. 1; 1997, ch. 42, art. 8